42. Malgré la fin de la validité de la liste de déclaration d’aptitudes qui a permis de la nommer à un emploi, la déclaration d’aptitudes d’une personne est maintenue pourvu que toutes les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 soient respectées.
Ce maintien de déclaration d’aptitudes ne peut servir que pour nommer cette personne dans le ministère ou l’organisme où elle a occupé son dernier emploi en lien avec cette déclaration d’aptitudes.